vendredi 9 octobre 2009

Carrefourlocal.senat.fr paru le 15 novembre 2007

Annulation pour vice de forme d'un PLU

15 novembre 2007
Quelles conséquences apporter à l’annulation par un tribunal administratif des délibérations par lesquelles un conseil municipal a approuvé son nouveau plan local d’urbanisme (PLU) ?

La règle est que la commune doit reprendre la procédure au stade du « vice sanctionné ».


Comme le souligne Patrick Hocreiteire dans son ouvrage de référence sur le Plan Local d’Urbanisme :« si l'annulation du POS ou du PLU repose sur un motif de forme ou de procédure, par exemple l'omission du rappel de l'avis d'enquête publique dans les huit premiers jours de l'enquête, bien que le document d'urbanisme immédiatement antérieur soit redevenu applicable, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale doit reprendre la procédure au moment du vice sanctionné (dans l'exemple précité, reprendre la procédure d'enquête publique et approuver à nouveau le POS ou le PLU)».

Comme le précise l’auteur, une décision d’annulation d’un PLU pour vice de forme affecte le document d’urbanisme dans son entier. En revanche, une annulation pour vice de fond peut affecter le PLU en certaines de ses dispositions ou parties, qui peut être modifié sur ces éléments limités.

Par ailleurs, la commune a intérêt à reprendre sa procédure d’élaboration du PLU sans tarder car pour les nouvelles demandes de permis de construire, c’est le PLU ou POS immédiatement antérieur qui est applicable depuis l’annulation faite par le tribunal administratif.

De plus, les décisions individuelles prises antérieurement à l’annulation ou à la constatation de l’illégalité du PLU risquent désormais d’être annulées, du moins celles dont le délai de recours contentieux n’est pas expiré. Ceci suppose donc éventuellement un examen par les services compétents de la commune de l’opportunité de retirer ou non certaines décisions individuelles (délivrances de permis de construire notamment) au regard des risques de contentieux à leur encontre et de leurs conséquences indemnitaires (notons que depuis la réforme entrée en vigueur depuis le 1er octobre, l’autorité compétence dispose d’un délai de trois mois pour procéder au retrait des permis illégaux qu’ils soient tacites ou express).

Pour ces raisons, il est préférable de reprendre la procédure depuis le stade initial, à savoir la délibération précisant les modalités de concertation avec la population afin de les adapter au cadre juridique actuel et de pouvoir ensuite démontrer qu’elles ont été suivies intégralement. A toutes fins utiles, ces différentes étapes d’élaboration d’un PLU sont rappelées ci-après.

Si cette solution présente l’inconvénient d’être longue, avec des délais indicatifs de l’ordre de six mois à un an, elle offre les meilleures garanties pour la commune.

DÉROULEMENT DE LA PROCÉDURE D’ÉLABORATION DU PLU


La procédure d'élaboration du PLU est détaillée aux articles L.123-6 et suivants du code de l'urbanisme.


Elle se déroule en plusieurs étapes bien distinctes, comportant plusieurs phases de concertation :


1 - Le conseil municipal délibère et prescrit l'élaboration du PLU (ex nihilo ou par la mise en révision générale de son plan d'occupation des sols). Il définit les modalités de la concertation préalable prescrite à l'article L 300-2.


2 - La décision est notifiée au préfet, au Président du conseil général, au Président du conseil régional, à l'établissement public chargé de la mise en œuvre du SCOT, à l'autorité organisatrice des transports, , aux Présidents de la Chambre de Commerce et d'Industrie, de la Chambre des Métiers et de la Chambre d'Agriculture, et s'il y a lieu à l'organisme de gestion des Parcs Naturels Régionaux, les sections régionales de la conchyliculture ainsi que les collectivités territoriales limitrophes pour les communes frontalières.


3 - La décision est publiée selon la procédure légale en vigueur.


4 - La phase des études préalables à l'établissement du projet de PLU est engagée. Une très large concertation est mise en place : C'est durant cette période que se déroule la concertation préalable avec le public, selon les modalités fixées par la délibération prescrivant le PLU. Cette concertation a pour objet de recueillir les avis de la population, avis venant nourrir la réflexion des urbanistes. Elle n'a pas vocation à présenter le projet de PLU.


À leur demande, les personnes publiques énumérées au paragraphe 2 sont consultées au cours de l'élaboration du projet de PLU. Il en est de même des présidents d'établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) limitrophes compétents en matière d'urbanisme, des maires des communes voisines, du président de l'établissement public en charge du SCOT dont la commune est limitrophe le cas échéant.


Le maire peut, s'il le souhaite, recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière d'aménagement, d'urbanisme, d'environnement, d'architecture, d'habitat, de déplacements.


S'il existe, le Document de gestion de l'espace agricole et forestier doit être consulté lors de l'élaboration des documents d'urbanisme.


5 - Deux mois minimum avant l'arrêt du projet, un débat a lieu en conseil municipal sur les orientations générales du Projet d'aménagement et de développement durable.


6 - Le conseil municipal arrête par délibération le projet de PLU.



7 - Le projet est alors soumis pour avis aux personnes associées à son élaboration. Ces personnes publiques sont énumérées au paragraphe 2. Celles du paragraphe 4 (« à leur demande ») sont consultées si elles le souhaitent. Ces personnes donnent un avis dans la limite de leur compétence et dans un délai de trois mois. En cas d'absence de réponse, l'avis est considéré comme favorable.


8 - Le projet, auquel les avis sont annexés, est soumis par le maire à enquête publique pendant un mois. Pour ce faire, le maire saisit le président du tribunal administratif dont il dépend. Ce dernier désigne alors un commissaire-enquêteur ou une commission d'enquête.


9 - Le projet, éventuellement modifié suite à l'enquête publique, est approuvé par délibération du conseil municipal.


10 - Le PLU approuvé est tenu à la disposition du public. Dans les communes non couvertes par un SCOT, il devient exécutoire seulement un mois après sa transmission au préfet, si celui-ci n'a pas notifié à la commune par lettre motivée des modifications à apporter. Dans ce cas, il ne devient exécutoire qu'une fois la délibération approuvant les modifications demandées publiée et transmise au préfet.

Aucun commentaire:

Enregistrer un commentaire